Accord relatif au temps de travail et aux salaires
Crée(e) par Accord 2003-02-03 en vigueur le 1er février 2003 BO conventions collectives 2003-12
Organisations patronales signataires : La fédération des syndicats pharmaceutiques de France, 13, rue Ballu, 75009 Paris ; L'union nationale des pharmacies de France, 57, rue Spontini, 75116 Paris, Syndicat de salariés signataire : La fédération nationale de la pharmacie Force ouvrière, 7, passage Tenaille, 75014 Paris,
Temps de travail et salaires
en vigueur signataires
Vu l'article L. 212-6 du code du travail tel que modifié par la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi ;
Vu le décret n° 2002-1257 du 15 octobre 2002 relatif à la fixation du contingent annuel d'heures supplémentaires prévu à l'article L.212-6 du code du travail et modifiant le décret n° 2001-941 du 15 octobre 2001 ;
Vu la convention collective nationale de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997 étendue par arrêté du 13 août 1998 ;
Vu l'accord collectif national étendu du 23 mars 2000, modifié par avenant étendu du 29 septembre 2000, relatif à la réduction du temps de travail dans la branche professionnelle de la pharmacie d'officine ;
Vu l'accord de salaire du 16 décembre 2002 ;
Dans le cadre du présent accord applicable aux entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale susvisée, les parties signataires sont convenues des compléments suivants.
article 1
en vigueur signataires
1. A l'article 3.5 " Heures supplémentaires " de l'accord du 23 mars 2000 susvisé, la dernière phrase du premier alinéa est modifiée comme suit :
(voir cet article)
2. L'annexe mentionnée au dernier alinéa du même article est modifiée comme suit :
(voir cet article)
article 2
en vigueur signataires
Les taux de bonification ou de majoration définis à l'article 1er du présent accord sont applicables jusqu'à la date mentionnée à l'article 5, V, 2, de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, tel que modifié par la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi, soit jusqu'au 31 décembre 2005.
article 3
en vigueur signataires
A l'article 4 de l'accord de salaire susvisé, il est ajouté après le premier alinéa, un nouvel alinéa rédigé comme suit :
(voir cet article)
article 4
en vigueur signataires
Les parties signataires s'engagent à se rencontrer au cours du semestre précédant la date mentionnée à l'article 2 du présent accord afin d'examiner à nouveau le montant des taux de bonification ou de majoration prévus à l'article 1er.
Les parties signataires conviennent également de se rencontrer dans l'éventualité d'une modification des dispositions réglementaires relatives aux contingents d'heures supplémentaires.
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