
Article 14-Remplacements
Article 14 Dispositions générales.
Remplacements.
en vigueur étendu
L'employé qui, temporairement, exécute des travaux correspondant à
une classification supérieure à la sienne bénéficiera d'une indemnité
égale à la différence entre le minimum de sa catégorie ou emploi
habituel et le minimum de l'emploi occupé temporairement à condition
que le total obtenu en additionnant son salaire réel habituel et
l'indemnité ci-dessus soit au plus égal au salaire du travailleur
remplacé. Dans le cas où le total excéderait le salaire du travailleur
remplacé, l'indemnité sera réduite en conséquence. La prime
d'ancienneté n'entrera toutefois pas en ligne de compte dans la
comparaison avec le salaire réel du salarié remplacé.
Le salarié qui, à titre provisoire, a exécuté des travaux
correspondant à une classification supérieure à la sienne, ne saurait
s'en prévaloir pour réclamer dans l'avenir le droit à cette
classification.
Le salarié qui exécute exceptionnellement des travaux
correspondant à une catégorie inférieure à sa classification conserve
la garantie de son salaire habituel.
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