Article 13-Durée du travail

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Article 13

Dispositions générales.
Durée du travail.

en vigueur étendu



La durée normale de travail de 39 heures par semaine sera répartie conformément aux dispositions du décret du 19 mai 1937, modifié par le décret du 27 novembre 1946, relatif aux modalités d'application de la loi du 21 juin 1936 dans les pharmacies vendant au détail.

La durée normale du travail de 39 heures par semaine, sera répartie sur 5 journées ou 5 journées et demie sans remise en cause, en ce qui concerne la répartition de la durée hebdomadaire du travail, des avantages acquis antérieurement à l'ordonnance n° 82-41 du 16 janvier 1982 ayant ramené la durée hebdomadaire du travail de 40 heures à 39 heures.

Le repos hebdomadaire sera au moins d'un jour et demi consécutif dont une demi-journée accolée au dimanche. Lorsque, en raison de la répartition du travail dans la semaine, le salarié bénéficiera de 2 jours de repos hebdomadaire, la demi-journée de repos complémentaire pourra être attribuée un jour quelconque de la semaine étant entendu que, si le salarié bénéficie déjà dans l'entreprise de 2 jours de repos consécutifs, cet avantage lui restera acquis.

Dans le cadre de la législation en vigueur, les heures supplémentaires effectuées au-delà d'une durée normale de travail de 39 heures par semaine, ou de la durée considérée comme équivalente, donneront lieu à une majoration de salaire ou de repos compensateur de remplacement fixée comme suit (1) :

a) 25 % pour les 8 premières heures supplémentaires ;

b) 50 % pour les heures supplémentaires au-delà de la huitième.

La substitution d'un repos compensateur de remplacement au paiement d'heures supplémentaires peut être partielle, une partie rémunérée, l'autre en temps de repos.

Le contingent d'heures supplémentaires pouvant être effectuées après information de l'inspecteur du travail et, s'ils existent, des représentants du personnel, est de 130 heures par an et par salarié conformément au décret n° 82-101 du 27 janvier 1982. Des heures supplémentaires peuvent toutefois être effectuées au-delà de ce contingent avec autorisation de l'inspecteur du travail ; dans ce cas, un repos compensateur sera donné conformément à la loi.

Pour les pharmacies assurant un service d'urgence à volets fermés, il sera accordé au personnel présent à l'officine une indemnité spéciale pour dérangement dont les modalités et le montant sont fixés par l'annexe I à la présente convention.

Pour les pharmacies demeurant ouvertes au public, tout travail effectué après 20 heures bénéficiera d'une majoration horaire de 20 % pour les heures comprises entre 20 heures et 22 heures, entre 5 heures et 8 heures et de 40 % pour les heures comprises entre 22 heures et 5 heures.

Tout salarié appelé à travailler à l'officine un dimanche de garde bénéficiera d'un repos compensateur d'égale durée à prendre, en accord avec l'employeur, dans la semaine qui précède ou qui suit.

En cas de travail à l'officine un jour férié autre que le 1er Mai, le salarié bénéficiera également d'un repos compensateur de même durée dont les modalités seront définies d'un commun accord entre l'employeur et le salarié.


S'agissant du 1er Mai, les salariés occupés ce jour-là à l'officine ont droit, en plus du salaire correspondant au travail effectué, à une indemnité égale au montant de ce salaire.

Les formations, hors temps de travail, devront faire l'objet soit du paiement d'heures complémentaires ou supplémentaires soit d'un temps de repos équivalent.

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-5-1 du code du travail (arrêté du 13 août 1998, art. 3).





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