Dernière modification : M(Avenant n° 4
2003-12-15 art. 1 en vigueur le 1er janvier 2004 BO conventions
collectives 2004-15 étendu par arrêté du 19 octobre 2004 JORF 29
octobre 2004).
Dispositions générales.
Absence pour maladie ou accident.
en vigueur étendu
Les absences résultant de maladie ou d'accident, justifiées dans
les 3 jours (sauf cas de force majeure) par certificat médical et, s'il
y a lieu, par contre-visite, ne constituent pas une rupture du contrat
de travail.
Dans le cas où l'intéressé ne justifierait pas dans les 3 jours
(sauf cas de force majeure) de son absence, le salarié malade commet
une faute qui peut justifier un licenciement.
Dans le cas où ces absences imposeraient le remplacement définitif
de l'intéressé, la notification du remplacement sera faite par lettre
recommandée avec accusé de réception. Les employeurs s'engagent à ne
procéder à un tel remplacement définitif qu'en cas de nécessité après
une période de :
- 4 mois d'absence au cours des 12 derniers mois pour les salariés ayant moins de 2 ans d'ancienneté ;
- 6 mois d'absence au cours des 12 derniers mois pour les salariés ayant 2 ans et plus d'ancienneté.
La date de la première présentation de la lettre recommandée fixera la date de rupture du contrat de travail.
Au cours de l'absence pour maladie ou accident, la rupture du contrat de travail peut intervenir pour toute autre cause.
La notification du remplacement entraînera automatiquement le
paiement de l'indemnité de préavis et, le cas échéant, de l'indemnité
de licenciement.
Selon l'article L. 122-32-1 du code du travail, les absences
occasionnées par une maladie professionnelle ou un accident du travail
n'entraîneront pas une rupture du contrat de travail pendant tout le
temps où les indemnités journalières sont versées par la sécurité
sociale.
Les salariés d'un coefficient inférieur à 300, quelle que soit
leur ancienneté dans l'entreprise, et les salariés d'un coefficient
égal à 300 comptant moins d'un an de présence, bénéficient d'une
indemnisation prévue par le régime de prévoyance qui prend effet à
partir du 4e jour d'absence pour maladie ou accident dûment justifié et
ouvrant droit aux prestations dites en espèces de la sécurité sociale
et ce à hauteur de 82 % du salaire pendant toute la durée de
l'incapacité de travail.
Toutefois après un an de présence dans l'entreprise, la
rémunération mensuelle du personnel bénéficiant d'un coefficient
hiérarchique égal à 300 sera maintenue du quatrième au trentième jour
inclus, en cas de maladie ou d'accident dûment justifié ouvrant droit
aux prestations dites en espèces de la sécurité sociale.
En cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle les
délais d'indemnisation commencent à courir à compter du 1er jour
d'absence.
Il pourra être accordé des congés non payés pour soigner le conjoint malade, un ascendant ou un descendant direct.
Tout salarié a le droit de bénéficier d'un congé non rémunéré en
cas de maladie ou d'accident, constaté par certificat médical, d'un
enfant de moins de 16 ans dont il assume la charge au sens de l'article
L. 513-1 du code de la sécurité sociale.
La durée de ce congé est au maximum de 3 jours par an. Elle est
portée à 5 jours si l'enfant est âgé de moins d'un an ou si le salarié
assume la charge de 3 enfants ou plus âgés de moins de 16 ans. Sans
préjudice des dispositions relatives au congé pour enfant malade
prévues au présent article, tout salarié qui justifie d'assumer la
charge d'un enfant de moins de 20 ans reconnu handicapé par la
commission départementale de l'éducation spéciale a le droit de
bénéficier d'un congé rémunéré de 3 jours par année civile, sans
condition d'ancienneté minimale.
Ce congé pourra être fractionné en demi-journée, à la demande du salarié.
L'application du présent article ne fait pas obstacle à celle des
dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles plus
favorables.
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