Dernière modification : M(Avenant 2003-07-07 art. 1 BO conventions collectives 2003-32 étendu par arrêté du 6 octobre 2003 JORF 15 octobre 2003).
Dispositions générales.
Maternité, paternité et adoption.
en vigueur étendu
L'employeur tiendra compte de l'état des femmes enceintes, en ce qui concerne les conditions de travail.
Conformément aux dispositions de l'article L. 122-25-2 du code du
travail, aucun employeur ne peut résilier le contrat de travail d'une
salariée lorsqu'elle est en état de grossesse médicalement constaté et
pendant les quatre semaines suivant l'expiration du congé de maternité
ou d'adoption auquel la salariée pouvait prétendre, sauf licenciement
économique ou faute grave de l'intéressée non liée à son état de
grossesse.
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article L. 122-27
du code du travail, aucun licenciement, même pour l'un des deux motifs
précédents, ne peut prendre effet ou être signifié pendant la période
de suspension du contrat de travail. Il en est de même du licenciement
pour un motif autre que le licenciement économique ou pour faute grave,
qui prendrait effet ou serait signifié pendant la période de suspension
du contrat de travail liée au congé de paternité dont tout salarié peut
bénéficier en vertu des dispositions légales.
Le temps passé par les intéressées aux consultations pré ou
postnatales obligatoires pendant le temps de travail sera rémunéré.
Le temps de repos des femmes enceintes, avant et après
l'accouchement, de même que la durée du congé, dans le cas de l'arrivée
au foyer d'un enfant placé en vue de son adoption, sont fixés d'après
les dispositions légales.
En application de l'article L. 122-32 du code du travail, les
femmes en état de grossesse apparente peuvent quitter leur travail sans
délai-congé et sans avoir, de ce fait, à payer une indemnité de rupture.
Il en est de même, conformément à l'article L. 122-28 du code du
travail, des salariés qui, pour élever leur enfant, quittent leur
emploi à l'expiration du congé de maternité ou d'adoption, sous réserve
toutefois d'en informer leur employeur par lettre recommandée avec
accusé de réception 15 jours au moins avant le terme de la période de
repos prévue ci-dessus ou, le cas échéant, 2 mois après l'arrivée au
foyer de l'enfant. En pareil cas, ils peuvent, dans l'année suivant le
terme de la période de repos qui constitue alors la date de la rupture
du contrat de travail, solliciter dans les mêmes formes leur
réembauchage ; l'employeur est alors tenu, pendant un an, de les
embaucher par priorité dans les emplois auxquels leur qualification
leur permet de prétendre et de leur accorder, en cas de réemploi, le
bénéfice de tous les avantages qu'ils avaient acquis au moment de leur
départ.
Pendant la période qui suit l'expiration du congé de maternité ou
d'adoption, tout salarié qui justifie d'une ancienneté minimale d'une
année à la date de la naissance de son enfant ou de l'arrivée au foyer
d'un enfant de moins de 3 ans confié en vue de son adoption peut, dans
les conditions prévues par les dispositions légales en vigueur, soit
bénéficier d'un congé parental d'éducation durant lequel le contrat de
travail est suspendu, soit réduire sa durée de travail d'au moins 1/5
de celle qui est applicable dans l'établissement sans que cette
activité à temps partiel puisse être inférieure à 16 heures
hebdomadaires.
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