Dispositions générales.
Rupture du contrat de travail - Délai-congé - Suppression d'emploi - Licenciements collectifs - Certificat de travail.
en vigueur étendu
Toute rupture du contrat de travail, quelle que soit la partie
prenant l'initiative de cette rupture, fera l'objet d'une notification
écrite et motivée par lettre recommandée avec accusé de réception, sous
réserve pour le licenciement d'avoir respecté la procédure légale
d'entretien préalable (art. L. 122-14 du code du travail) et les délais
légaux (art. L. 122-14-1 du code du travail). La date de première
présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du
délai-congé (1).
La durée du délai-congé est fixée, en cas de démission, à un mois.
Elle est fixée, en cas de licenciement, à 1 mois si le salarié justifie
dans la même entreprise d'une ancienneté de services continus
inférieure à 2 ans et, à 2 mois, s'il justifie dans la même entreprise
d'une ancienneté de services continus d'au moins 2 ans.
Dans le cas où l'employeur décidera de ne pas faire effectuer tout
ou partie du préavis par le salarié, il devra en informer celui-ci par
écrit. Le salarié recevra alors une indemnité égale à la rémunération
qu'il aurait reçue pendant la durée du préavis restant à courir s'il
avait travaillé, y compris l'indemnité correspondante de congés payés.
Dans le cas d'inobservation du délai-congé par le salarié,
celui-ci devra une indemnité correspondante aux heures de travail qu'il
aurait dû effectuer, sauf si, licencié, le salarié apporte la preuve
qu'il doit prendre son travail immédiatement chez un autre employeur.
Cette indemnité de délai-congé pourra être réclamée par l'employeur à
son salarié auprès du conseil des prud'hommes.
Pendant la durée du délai-congé, le salarié sera autorisé à
s'absenter chaque jour pendant 2 heures pour rechercher du travail. Ces
absences, qui seront fixées un jour au gré du salarié, un jour au gré
de l'employeur, seront payées. Toutefois, l'employeur pourra permettre
le blocage de ces heures d'absence si le salarié en fait la demande.
Le salarié dont le contrat se trouvera rompu en raison de la
suppression de son emploi bénéficiera d'une priorité de réembauchage
pendant 1 an, s'il en fait la demande dans les 4 mois, à compter de la
date de la rupture du contrat (2).
L'employeur est tenu d'informer le salarié de cette disposition dans la notification du licenciement.
L'offre de réembauchage, dans la même catégorie d'emploi, devra
être faite par lettre recommandée avec accusé de réception et indiquer
la date à laquelle l'intéressé devra prendre son travail s'il accepte
l'offre qui lui est faite.
Toutefois, le salarié conservera sa priorité de réembauchage si,
occupant un emploi dans une autre entreprise, les obligations du
préavis qu'il doit éventuellement effectuer ne lui permettent pas, dans
le délai fixé, d'accepter l'offre qui lui est faite.
Lorsque l'employeur prévoira une diminution importante d'activité
risquant d'entraîner des licenciements collectifs, il devra prendre
l'avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
En cas de licenciement économique, il sera tenu compte notamment
des charges de famille et en particulier de celles de parents isolés,
de l'ancienneté de service dans l'entreprise, de la situation des
salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur
réinsertion professionnelle particulièrement difficile tels que les
personnes handicapées et les salariés âgés.
Au moment de son départ un certificat de travail et une
attestation pour 1'ASSEDIC seront remis au salarié conformément aux
dispositions légales.
Si l'intéressé le demande, il lui sera remis au début de la période de préavis, un certificat provisoire.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-4 du code du travail (arrêté du 13 août 1998, art. 3).
(2) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 321-14 du code du travail (arrêté du 13 août 1998, art. 3).
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