
Article 25-Congés payés annuels
Article 25
Dernière modification : M(Avenant 2003-07-07 art. 1 BO conventions collectives 2003-32 étendu par arrêté du 6 octobre 2003 JORF 15 octobre 2003).
Dispositions générales.
Congés payés annuels.
en vigueur étendu
Tout salarié qui, au cours de la période allant du 1er juin de
l'année civile précédente au 31 mai de l'année civile en cours,
justifie avoir été occupé chez le même employeur pendant un temps
équivalant à un minimum d'un mois de travail effectif a droit à un
congé payé annuel dont la durée est déterminée à raison de 2 jours et
demi ouvrables par mois de travail sans que la durée totale du congé
exigible puisse excéder 30 jours ouvrables.
Lorsque le nombre de jours ouvrables calculé conformément à
l'alinéa précédent n'est pas un nombre entier, la durée du congé est
portée au nombre entier immédiatement supérieur.
La durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder 24 jours ouvrables.
Le congé principal, d'une durée au plus égale à 24 jours
ouvrables, pourra être fractionné sur accord de l'employeur et du
salarié, une des fractions, attribuée pendant la période allant du 1er
mai au 31 octobre, devant être au moins égale à 18 jours ouvrables
continus.
Cependant, lorsque le bénéficiaire du congé en exprimera le désir,
il pourra après accord avec son employeur, prendre son congé en dehors
de la période prévue ci-dessus.
En cas de fractionnement, une des parties du congé pourra être
prise en dehors de la période de vacances, après accord de l'employeur
et du salarié. Il est attribué 2 jours ouvrables de congé
supplémentaire lorsque le nombre de jours de congé pris en dehors de
cette période est au moins égal à 6 et un seul lorsqu'il est compris
entre 3 et 5 jours. Les jours de congé principal dus en sus de 24 jours
ouvrables ne sont pas pris en compte pour l'ouverture du droit à ce
supplément. La renonciation éventuelle du salarié aux jours
supplémentaires doit être faite individuellement et par écrit.
En cas de congé par roulement, l'ordre de départ est fixé par
l'employeur en tenant compte d'abord des nécessités du service et
ensuite dans toute la mesure du possible des désirs particuliers des
intéressés :
- de leur situation de famille : notamment pour le personnel dont
les enfants fréquentent l'école, les congés seront fixés, dans la
mesure du possible, au cours des vacances scolaires ;
- de leur ancienneté ;
- et des possibilités de congé du conjoint.
Les conjoints travaillant dans une même entreprise ont droit à un congé simultané.
La période des congés sera notifiée par écrit individuel ou par
affichage au moins 2 mois avant l'ouverture de la période de vacances
(soit avant le 1er mars).
Lorsqu'un salarié se trouvera, par suite de maternité, de
paternité (2), de maladie ou d'accident, dans l'incapacité de prendre
son congé avant le 30 avril de l'année suivante, l'indemnité
compensatrice correspondant aux jours de congé, calculée en fonction de
son temps de travail effectif, lui sera alors versée.
Elle est également due au 30 avril de l'année suivante et selon
les mêmes modalités de calcul, au salarié qui ne peut, à l'issue du
congé de maternité et préalablement au congé parental dont il souhaite
bénéficier, prendre les jours de congés auxquels il avait droit lors de
son départ en congé de maternité en raison du refus de l'employeur,
sans préjudice par ailleurs des dispositions du code de la sécurité
sociale relatives aux conditions d'attribution des prestations
familiales (1).
En revanche, l'indemnité compensatrice de congé payé correspondant
à la période de référence en cours lors du départ en congé parental
n'est pas due en cas de prolongation de ce congé au-delà d'une durée de
1 an (1).
Dans le cas exceptionnel où un salarié en congé serait rappelé
avant l'expiration de son congé, pour les besoins de son service, il
lui sera accordé un congé supplémentaire d'une durée nette de 2 jours
ouvrables. Les frais de voyage occasionnés par ce déplacement, ainsi
que les frais supplémentaires nécessités par ce rappel, lui seront
remboursés sur justifications.
Les périodes militaires de réserve obligatoires et non provoquées
par l'intéressé et les absences pour accouchement, adoption ou
relatives au congé de paternité (2) prévues au code du travail sont
considérées pour le calcul de la durée des congés comme temps de
travail effectif.
Les salariés n'ayant pas travaillé pendant la période de
référence, uniquement par suite de maladie, pourront, sur leur demande,
bénéficier d'un congé non payé jusqu'à concurrence du nombre de jours
de congé auquel ils auraient eu droit s'ils avaient travaillé pendant
toute la période de référence.
Les absences pour maladie, en une ou plusieurs fois, jusqu'à une
durée totale de 2 mois pendant la période de référence, sont
considérées comme temps de travail effectif pour le calcul de la durée
des congés.
L'indemnité de congés payés afférente aux 30 jours ouvrables est
égale au dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au
cours de la période de référence sans pouvoir être inférieure à la
rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congés si le
salarié avait continué à travailler.
Les salariés ayant plus de 6 mois et moins d'un an de présence au
ler juin pourront, sur leur demande, bénéficier d'un complément de
congé non payé, jusqu'à concurrence de la durée légale correspondant à
un an de présence.
(1) Alinéas ajoutés par l'accord du 3 février 2003 non étendu.
(2) Mots ajoutés par l'avenant du 7 juillet 2003 non étendu.
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