
Article 30-Commission nationale paritaire d'interprétation
Article 30 Dispositions générales.
Commission nationale paritaire d'interprétation.
en vigueur étendu
Le rôle de la commission paritaire d'interprétation est de donner
un avis sur les difficultés d'interprétation de la présente convention
et de ses avenants et annexes.
La commission est composée au maximum de 2 représentants de
chacune des organisations syndicales de salariés signataires de la
présente convention et d'un nombre égal total d'employeurs. Les
commissaires seront choisis de préférence parmi les personnalités ayant
participé à l'élaboration de la convention. Des commissaires suppléants
pourront être prévus.
Les parties signataires saisies d'un différend sur
l'interprétation à donner au texte de la présente convention devront
réunir la commission paritaire d'interprétation dans les délais les
plus courts. Sauf cas exceptionnel, elle devra donner son avis dans le
délai maximum d'un mois. La commission pourra, pour éclairer ses
travaux, faire appel à un ou plusieurs experts.
Lorsque la commission donnera un avis à l'unanimité des
organisations représentées, le texte de cet avis, signé par les
commissaires, aura la même valeur contractuelle que les clauses de la
présente convention, sous les conditions prévues à l'article L. 133-1
du code du travail.
Le siège de la commission est à Paris.
|