
Article 31-Commission nationale paritaire de conciliation
Article 31 Dispositions générales.
Commission nationale paritaire de conciliation.
en vigueur étendu
Le rôle de la commission paritaire de conciliation est de donner
avis sur les difficultés collectives d'application de la présente
convention, de ses annexes et avenants.
La commission est composée au maximum de 2 représentants de
chacune des organisations syndicales de salariés signataires de la
présente convention et d'un nombre égal total d'employeurs. Des
commissaires suppléants pourront être prévus.
Les parties signataires saisies d'un conflit par la partie la plus
diligente devront convoquer dans le plus court délai la commission de
conciliation.
Les procès-verbaux de conciliation ou de non-conciliation devront
être établis par la commission dans un délai maximum de 7 jours francs
à dater du jour où les parties signataires auront été saisies par
lettre recommandée.
La commission pourra, pour éclairer ses travaux, faire appel à un ou plusieurs experts. |