
Article 2-Durée du travail
Article 2 (Complémentaire de l'article 13 des dispositions générales)
Durée du travail.
en vigueur étendu
Il est spécifié que les heures de travail dépassant la durée
normale de 39 heures dans la semaine civile (du lundi au dimanche
inclus) doivent être considérées comme heures supplémentaires, même si,
au cours de la semaine précédente ou de la semaine suivante, la durée
du travail est inférieure à 39 heures.
Pour l'application des dispositions ci-dessus, il est convenu que
la rémunération d'un cadre, déterminée en fonction d'un horaire
habituel donné, comprend les variations individuelles d'horaire dans la
mesure où ces variations :
- n'excèdent pas 10 % en plus ou en moins de l'horaire habituel fixé ;
- ne sont pas imposées ;
- n'ont pas de caractère systématique. |