
Article 5-Embauchage-Période d’essai
Article 5 (Complémentaire de l'article 18 et 19 des dispositions générales)
Embauchage - Période d'essai.
en vigueur étendu
Au moment de l'embauchage, le contrat de travail d'un salarié
cadre doit faire l'objet d'un document écrit conformément à l'article
18 des dispositions générales.
Ce document doit être communiqué à l'ordre dont dépend le salarié s'il s'agit d'un pharmacien. Il doit en outre comporter :
- la participation éventuelle au service de garde et ses modalités
en ce qui concerne la rémunération, les indemnités de déplacement, la
fréquence et le déroulement des gardes ;
- les caisses de retraite et de prévoyance ainsi que les références des contrats souscrits par l'entreprise ;
- les avantages en nature s'il y a lieu.
La période d'essai est de 3 mois maximum. Pendant cette période le
contrat de travail pourra être rompu par l'une ou l'autre des parties
sans préavis et indemnité ni application d'une éventuelle clause de
non-concurrence. La rupture sera confirmée par écrit.
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