Article 5-Embauchage-Période d’essai

Article 5

(Complémentaire de l'article 18 et 19 des dispositions générales)
Embauchage - Période d'essai.

en vigueur étendu



Au moment de l'embauchage, le contrat de travail d'un salarié cadre doit faire l'objet d'un document écrit conformément à l'article 18 des dispositions générales.

Ce document doit être communiqué à l'ordre dont dépend le salarié s'il s'agit d'un pharmacien. Il doit en outre comporter :

- la participation éventuelle au service de garde et ses modalités en ce qui concerne la rémunération, les indemnités de déplacement, la fréquence et le déroulement des gardes ;

- les caisses de retraite et de prévoyance ainsi que les références des contrats souscrits par l'entreprise ;

- les avantages en nature s'il y a lieu.

La période d'essai est de 3 mois maximum. Pendant cette période le contrat de travail pourra être rompu par l'une ou l'autre des parties sans préavis et indemnité ni application d'une éventuelle clause de non-concurrence. La rupture sera confirmée par écrit.





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