Article 6-Rupture du Contrat de travail

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Article 6

Complémentaire de l'article 20 des dispositions générales)
Rupture du contrat de travail.
en vigueur étendu



Toute rupture du contrat de travail, quelle que soit la partie prenant l'initiative de cette rupture, fera l'objet d'une notification écrite et motivée par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve pour le licenciement d'avoir respecté la procédure légale d'entretien préalable (art. L. 122-14) et les délais légaux (art. L. 122-14-1). La date de première présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du délai-congé (1).

La durée du délai-congé, sauf en cas de faute grave, est fixée au minimum à 3 mois pour les cadres.

Dans le cas où l'employeur décidera de ne pas faire effectuer tout ou partie du préavis par le cadre, celui-ci devra être avisé par écrit et recevra une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait perçue pendant la durée du préavis restant à courir, s'il avait travaillé, y compris l'indemnité correspondante de congés payés.

Dans le cas d'inobservation du délai-congé par le cadre, celui-ci devra une indemnité correspondante au temps de travail qu'il aurait dû effectuer, sauf si, licencié, le cadre apporte la preuve qu'il doit prendre immédiatement son travail dans un nouvel emploi. Pour bénéficier de cette disposition, le cadre devra prévenir l'employeur au moins 48 heures à l'avance et par écrit.

Pendant la durée du délai-congé, le cadre sera autorisé à s'absenter chaque jour pendant 2 heures pour rechercher un emploi. Ces absences, qui seront fixées un jour au gré du cadre, un jour au gré de l'employeur, seront payées. Toutefois le cadre pourra obtenir le blocage de ces heures d'absences s'il en fait la demande à son employeur.

S'agissant d'un emploi à temps partiel, le temps de travail ne pourra être réduit de plus d'un tiers par l'utilisation des heures de recherche d'emploi.

Le cadre dont le contrat se trouvera rompu en raison de la suppression justifiée de son emploi bénéficiera d'une priorité de réembauchage pendant 12 mois, à compter du jour de la cessation effective de ses fonctions (2).

L'offre de réembauchage dans la même catégorie d'emploi devra être faite par lettre recommandée avec accusé de réception et indiquer, en plus des conditions de travail et du salaire proposé, la date à laquelle l'intéressé devra prendre son travail, s'il accepte l'offre qui lui est faite.

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-4 du code du travail (arrêté du 13 août 1998, art. 3).
(2) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 321-14 du code du travail (arrêté du 13 août 1998, art. 3).




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