Complémentaire de l'article 20 des dispositions générales)
Rupture du contrat de travail.
en vigueur étendu
Toute rupture du contrat de travail, quelle que soit la partie
prenant l'initiative de cette rupture, fera l'objet d'une notification
écrite et motivée par lettre recommandée avec accusé de réception, sous
réserve pour le licenciement d'avoir respecté la procédure légale
d'entretien préalable (art. L. 122-14) et les délais légaux (art. L.
122-14-1). La date de première présentation de la lettre recommandée
fixe le point de départ du délai-congé (1).
La durée du délai-congé, sauf en cas de faute grave, est fixée au minimum à 3 mois pour les cadres.
Dans le cas où l'employeur décidera de ne pas faire effectuer tout
ou partie du préavis par le cadre, celui-ci devra être avisé par écrit
et recevra une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait perçue
pendant la durée du préavis restant à courir, s'il avait travaillé, y
compris l'indemnité correspondante de congés payés.
Dans le cas d'inobservation du délai-congé par le cadre, celui-ci
devra une indemnité correspondante au temps de travail qu'il aurait dû
effectuer, sauf si, licencié, le cadre apporte la preuve qu'il doit
prendre immédiatement son travail dans un nouvel emploi. Pour
bénéficier de cette disposition, le cadre devra prévenir l'employeur au
moins 48 heures à l'avance et par écrit.
Pendant la durée du délai-congé, le cadre sera autorisé à
s'absenter chaque jour pendant 2 heures pour rechercher un emploi. Ces
absences, qui seront fixées un jour au gré du cadre, un jour au gré de
l'employeur, seront payées. Toutefois le cadre pourra obtenir le
blocage de ces heures d'absences s'il en fait la demande à son
employeur.
S'agissant d'un emploi à temps partiel, le temps de travail ne
pourra être réduit de plus d'un tiers par l'utilisation des heures de
recherche d'emploi.
Le cadre dont le contrat se trouvera rompu en raison de la
suppression justifiée de son emploi bénéficiera d'une priorité de
réembauchage pendant 12 mois, à compter du jour de la cessation
effective de ses fonctions (2).
L'offre de réembauchage dans la même catégorie d'emploi devra être
faite par lettre recommandée avec accusé de réception et indiquer, en
plus des conditions de travail et du salaire proposé, la date à
laquelle l'intéressé devra prendre son travail, s'il accepte l'offre
qui lui est faite.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-4 du code du travail (arrêté du 13 août 1998, art. 3).
(2) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 321-14 du code du travail (arrêté du 13 août 1998, art. 3).
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