
Article 7-Indemnité de licenciement
Article 7 Dernière modification : M(Avenant 2003-07-07 art. 2 BO conventions collectives 2003-32 étendu par arrêté du 6 octobre 2003 JORF 15 octobre 2003).
(Complémentaire de l'article 21 des dispositions générales)
Indemnité de licenciement.
en vigueur étendu
Dans le cas du licenciement d'un cadre ayant moins de 5 années
d'ancienneté, ce sont les dispositions du code du travail qui
s'appliquent.
A la date de la rupture du contrat de travail, pour les cadres
ayant au moins 5 ans d'ancienneté, le taux de l'indemnité de
licenciement est fixé comme suit, selon le motif du licenciement :
a) Licenciement fondé sur le motif économique prévu à l'article L. 321-1 du code du travail :
- jusqu'à 10 ans d'ancienneté, 3/10 de mois par année de présence
dans l'entreprise, à compter de la date d'entrée dans celle-ci ;
- au-delà de 10 ans et jusqu'à 15 ans d'ancienneté, 2/10 de mois
par année de présence plus 2/15 par année de présence, soit 3,34/10 de
mois par année de présence ;
- au-delà de 15 ans d'ancienneté, 5/10 de mois par année de présence dans l'entreprise, à compter de la 16e année.
b) Licenciement fondé sur un motif autre que celui visé ci-dessus :
- jusqu'à 15 ans d'ancienneté, 3/10 de mois par année de présence
dans l'entreprise, à compter de la date d'entrée dans celle-ci ;
- au-delà de 15 ans d'ancienneté, 5/10 de mois par année de présence dans l'entreprise, à compter de la 16e année.
En cas de licenciement suivant un déclassement précédemment
accepté par le cadre, l'indemnité de licenciement sera calculée sur la
base du salaire versé avant son déclassement et revalorisé, s'il y a
lieu, en fonction des augmentations de salaires intervenues depuis le
déclassement à condition que les fonctions précédentes aient été
occupées au moins pendant 12 mois. " |