Article 9-Contrat de prévoyance

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Article 9

Contrat de prévoyance.

en vigueur étendu



1. Il est institué, pour les cadres bénéficiaires de la présente convention, un régime de prévoyance couvrant les risques décès, invalidité, maladie, maternité.

Les agents de maîtrise et les salariés de la pharmacie d'officine dont le coefficient hiérarchique est au moins égal à 300 et qui bénéficiaient à ce titre de la convention collective de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 (art. 4 bis) seront assimilés aux cadres, pour accéder au régime de prévoyance défini par le présent article.

2. Le taux de cotisation hors mensualisation pour ce régime de prévoyance est fixé à :

a) 1 % calculé forfaitairement sur le plafond annuel de la sécurité sociale, dont 0,50 % à la charge de l'employeur et 0,50 % à la charge du salarié, cette cotisation étant affectée à la garantie Maladie ;

b) 2,08 % du salaire total dans la limite du plafond de l'AGIRC, dont 1,79 % à la charge de l'employeur et 0,29 % à la charge du salarié, cette cotisation étant ventilée à raison de 1,30 % au titre de la garantie Décès-incapacité et de 0,78 % au titre de la garantie Maladie.

3. Les prestations sont fixées comme prévu au paragraphe 5 ci-après et figureront en annexe à la présente convention.

4. Il est institué une commission nationale paritaire composée de 2 représentants de chacune des organisations des salariés cadres signataires de la présente convention et d'un nombre total au plus égal de représentants des syndicats patronaux signataires.

5. Cette commission est chargée :

a) D'étudier et de conclure avec un ou plusieurs organismes de prévoyance un contrat type définissant les risques garantis, ainsi que le montant des prestations correspondantes ;

b) D'instituer un ou plusieurs comités de gestion, composés de représentants des organisations adhérentes au présent accord et des organismes de prévoyance désignés, chargés de veiller au bon fonctionnement du régime et de décider des améliorations qui pourraient lui être apportées, tant en ce qui concerne les prestations que le taux d'appel des cotisations.

6. Tous les cadres ou autres salariés assimilés définis ci-dessus ne bénéficiant pas, à la date du ler avril 1969, d'un régime de prévoyance du fait de l'entreprise à laquelle ils appartiennent devront être affiliés à un des organismes désignés par la commission nationale paritaire.

7. Si les cadres ou autres salariés assimilés définis ci-dessus bénéficient, à la date du ler avril 1969, d'un régime de prévoyance préexistant, celui-ci devra faire l'objet, dans les plus brefs délais compatibles avec les engagements existants, des modifications nécessaires pour permettre l'application de l'ensemble des clauses du contrat type, ainsi que des avenants qui pourraient intervenir par la suite. A défaut, les contrats existants devront être résiliés et l'affiliation à l'un des organismes désignés par la commission nationale paritaire deviendra obligatoire.


8. Si les cadres d'une entreprise bénéficient, à la date de la signature du présent avenant, d'un régime de prévoyance accordant des prestations supérieures à celles du contrat type, l'employeur devra faire en sorte que ces avantages soient maintenus, tant aux cadres en activité qu'à ceux qui seraient ultérieurement embauchés.

9. Tous les 3 ans au plus au vu des résultats du régime, les signataires de l'accord de prévoyance pourront procéder à un appel d'offres dans des conditions qu'il leur appartiendra de définir d'un commun accord.

10. Dans le cas où le contrat type prévu au paragraphe 5 ci-dessus serait dénoncé par les organismes de prévoyance ou par les organisations syndicales ou patronales signataires, ou s'il n'était pas renouvelé lors d'une échéance, les parties signataires s'engagent à se réunir dans les plus brefs délais, en vue d'examiner la possibilité de conclure un nouveau contrat type.



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