1. Il est institué, pour les cadres bénéficiaires de la présente
convention, un régime de prévoyance couvrant les risques décès,
invalidité, maladie, maternité.
Les agents de maîtrise et les salariés de la pharmacie d'officine
dont le coefficient hiérarchique est au moins égal à 300 et qui
bénéficiaient à ce titre de la convention collective de retraite et de
prévoyance des cadres du 14 mars 1947 (art. 4 bis) seront assimilés aux
cadres, pour accéder au régime de prévoyance défini par le présent
article.
2. Le taux de cotisation hors mensualisation pour ce régime de prévoyance est fixé à :
a) 1 % calculé forfaitairement sur le plafond annuel de la
sécurité sociale, dont 0,50 % à la charge de l'employeur et 0,50 % à la
charge du salarié, cette cotisation étant affectée à la garantie
Maladie ;
b) 2,08 % du salaire total dans la limite du plafond de l'AGIRC,
dont 1,79 % à la charge de l'employeur et 0,29 % à la charge du
salarié, cette cotisation étant ventilée à raison de 1,30 % au titre de
la garantie Décès-incapacité et de 0,78 % au titre de la garantie
Maladie.
3. Les prestations sont fixées comme prévu au paragraphe 5 ci-après et figureront en annexe à la présente convention.
4. Il est institué une commission nationale paritaire composée de
2 représentants de chacune des organisations des salariés cadres
signataires de la présente convention et d'un nombre total au plus égal
de représentants des syndicats patronaux signataires.
5. Cette commission est chargée :
a) D'étudier et de conclure avec un ou plusieurs organismes de
prévoyance un contrat type définissant les risques garantis, ainsi que
le montant des prestations correspondantes ;
b) D'instituer un ou plusieurs comités de gestion, composés de
représentants des organisations adhérentes au présent accord et des
organismes de prévoyance désignés, chargés de veiller au bon
fonctionnement du régime et de décider des améliorations qui pourraient
lui être apportées, tant en ce qui concerne les prestations que le taux
d'appel des cotisations.
6. Tous les cadres ou autres salariés assimilés définis ci-dessus
ne bénéficiant pas, à la date du ler avril 1969, d'un régime de
prévoyance du fait de l'entreprise à laquelle ils appartiennent devront
être affiliés à un des organismes désignés par la commission nationale
paritaire.
7. Si les cadres ou autres salariés assimilés définis ci-dessus
bénéficient, à la date du ler avril 1969, d'un régime de prévoyance
préexistant, celui-ci devra faire l'objet, dans les plus brefs délais
compatibles avec les engagements existants, des modifications
nécessaires pour permettre l'application de l'ensemble des clauses du
contrat type, ainsi que des avenants qui pourraient intervenir par la
suite. A défaut, les contrats existants devront être résiliés et
l'affiliation à l'un des organismes désignés par la commission
nationale paritaire deviendra obligatoire.
8. Si les cadres d'une entreprise bénéficient, à la date de la
signature du présent avenant, d'un régime de prévoyance accordant des
prestations supérieures à celles du contrat type, l'employeur devra
faire en sorte que ces avantages soient maintenus, tant aux cadres en
activité qu'à ceux qui seraient ultérieurement embauchés.
9. Tous les 3 ans au plus au vu des résultats du régime, les
signataires de l'accord de prévoyance pourront procéder à un appel
d'offres dans des conditions qu'il leur appartiendra de définir d'un
commun accord.
10. Dans le cas où le contrat type prévu au paragraphe 5 ci-dessus
serait dénoncé par les organismes de prévoyance ou par les
organisations syndicales ou patronales signataires, ou s'il n'était pas
renouvelé lors d'une échéance, les parties signataires s'engagent à se
réunir dans les plus brefs délais, en vue d'examiner la possibilité de
conclure un nouveau contrat type.
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