
Article 10-Congés payés annuels
Article 10 Complémentaire de l'article 25 des dispositions générales)
Congés payés annuels.
en vigueur étendu
Après 6 ans d'ancienneté dans l'entreprise, déduction faite des
arrêts pour maladie prolongée (supérieurs à 6 mois) autres que les
maladies professionnelles et les accidents du travail, les cadres
bénéficieront à compter de la date anniversaire de leur entrée dans
l'entreprise de 2 jours de congés payés annuels supplémentaires.
Les absences pour maladie en une ou plusieurs fois jusqu'à une
durée totale de 6 mois au cours de la période allant du ler juin de
l'année civile précédente au 31 mai de l'année civile en cours sont
considérées comme temps de travail effectif pour le calcul de la durée
des congés (1).
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 223-4 du code du travail (arrêté du 13 août 1998, art. 3).
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