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 Article 5
Droit syndical et liberté d’opinion
Les parties contractantes reconnaissent la liberté d’opinion, ainsi que le droit d’adhérer librement ou d’appartenir à un syndicat professionnel constitué en vertu du livre IV du code du travail.
En aucun cas, les origines, les croyances, les opinions, le sexe, l’âge, ou le fait d’appartenir ou de ne pas appartenir à un syndicat, ou d’exercer une activité syndicale ne seront pris en considération pour quiconque.
Conformément aux dispositions légales en vigueur :
Il est interdit à tout employeur de prendre en considération l’appartenance à un syndicat ou l’exercice d’une activité syndicale pour arrêter ses décisions en ce qui concerne notamment l’embauchage, la conduite et la répartition du travail, la formation professionnelle, l’avancement, la rémunération et l’octroi d’avantages sociaux, les mesures de discipline et de congédiement.
Il est de même interdit à tout employeur de prélever les cotisations syndicales sur les salaires de son personnel et de les payer au lieu et place de celui-ci.
Le chef d’entreprise ou ses représentants ne doivent employer aucun moyen de pression en faveur ou à l’encontre d’une organisation syndicale quelconque.
Toute mesure prise par l’employeur contrairement aux dispositions des alinéas précédents est considérée comme abusive et peut donner lieu à dommages et intérêts.
Lorsqu’une décision concernant l’embauchage, la conduite ou la répartition du travail, les mesures de discipline et de congédiement, la rétribution, l’avancement et la promotion aura été prise à l’encontre d’un salarié et que celui-ci ou l’une des parties contractantes estimera que cette décision a été prise en violation des dispositions du présent article, les organisations patronales et de salariés intéressées s'emploieront à reconnaître les faits et à apporter une solution équitable à ces cas litigieux.
Si aucune solution n’est acceptée par les 2 parties, le litige sera soumis à la commission paritaire de conciliation prévue à l’article 31.
Le recours devant cette commission paritaire ne fait pas obstacle au droit pour le salarié, ou l’organisation syndicale à laquelle il est adhérent, de demander judiciairement réparation du préjudice causé.(1)
Pour faciliter le libre exercice du droit syndical, des autorisations d’absences non rémunérées seront accordées, sur préavis d’au moins une semaine, sauf urgence, aux salariés devant assister aux réunions statutaires des organisations syndicales, sur présentation de documents écrits émanant de celles-ci.
Les organisations de salariés s’engagent à n’user de cette faculté que dans la mesure où ces réunions ne pourraient avoir lieu en dehors des heures de travail.
Des autorisations d’absences non rémunérées seront accordées sur préavis d’au moins 1 mois aux salariés désirant participer à des stages de formation économique, sociale et syndicale, dans le cadre de la réglementation en vigueur.
Dans les établissements occupant plus de 10 salariés, ces autorisations d’absences seront rémunérées.
Des autorisations d’absences payées seront accordées après préavis d’au moins une semaine, sauf urgence, aux salariés appelés à siéger ès qualités dans les commissions mixtes convoquées par les pouvoirs publics ou dans des commissions paritaires constituées d’un commun accord entre les parties signataires, ou encore dans les comités de gestion des organismes de retraite et de prévoyance ou de formation.
Le nombre de personnes participant à ces commissions sera également fixé d’un commun accord entre les parties signataires.
Des autorisations d’absences payées seront également accordées dans les mêmes conditions aux salariés appelés ès qualités à siéger dans les commissions officielles instituées et convoquées par les pouvoirs publics et intéressant la pharmacie d’officine.
Les absences prévues aux précédents paragraphes compteront comme temps de travail effectif, notamment pour le calcul de la durée des congés payés et ne viendront pas en déduction des congés annuels.
(1)Alinéa étendu sous réserve de l'application des articles L. 123-6 et L. 511-1 du code du travail (arrêté du 13 août 1998, art. 3)
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