Cadres non pharmacien

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Article 1

La convention collective nationale des cadres de la pharmacie d'officine du 12 avril 1957 est applicable aux collaborateurs techniques et cadres tels qu'ils étaient définis par l'arrêté du 8 janvier 1946, non munis du diplôme de pharmacien et dont la qualification de cadre ressort des définitions ci-après.

Article 2

Pour l'application de la présente annexe, sont considérés comme cadres les collaborateurs qui :

1. Du point de vue de la hiérarchie relèvent directement du chef d'entreprise ou d'un fondé de pouvoir ayant qualification d'employeur ou d'un autre cadre dûment mandaté par le chef d'entreprise.

2. Du point de vue de la fonction, sont responsables au moins d'un secteur d'activité de l'entreprise.

Le secteur d'activité se définit comme suit :

a) Soit comme un ensemble de services ou un service important dont le chef dirige et coordonne les activités.

b) Soit comme un service technique confié en principe à un diplômé dans les termes de la loi du 10 juillet 1934 et du décret du 10 octobre 1937.

Sous cette double condition pourront être, en particulier, considérés comme tels d'une façon générale tous les titulaires d'un diplôme d'études supérieures témoignant de leurs connaissances scientifiques, techniques, commerciales ou administratives, tels que :

  • docteurs en médecine ;
  • docteur ès sciences ;
  • licenciés ès sciences ;
  • vétérinaires ;
  • diplômés de l'Ecole des hautes études commerciales ;
  • diplômés de l'Ecole libre des sciences politiques ;
  • diplômés de l'Institut d'études politiques ;
  • diplômés de l'Ecole supérieure de commerce reconnus par l'Etat ;
  • diplômés de l'Ecole supérieure des sciences économiques et commerciales (Institut catholique de Paris) ;
  • diplômés de l'Ecole de haut enseignement commercial pour les jeunes filles ;
  • agrégations, doctorats, licences universitaires délivrés par les facultés françaises ;
  • les ingénieurs diplômés dans les termes de la loi du 10 juillet 1934 et du décret du 1 octobre 1937 ;
  • les audioprothésistes diplômés assumant seuls la responsabilité technique du service d'acoustique médical ;
  • les opticiens diplômés assumant seuls la responsabilité technique du service d'optique ;
  • les chimistes diplômés et assimilés ;
  • les ingénieurs et techniciens autodidactes occupant des emplois au moins équivalents à ceux correspondant à la formation d'ingénieurs diplômés ;
  • le personnel d'encadrement des services administratifs et commerciaux qui a dans son service, soit par sa position dans la hiérarchie, soit par suite de ses diplômes, de ses connaissances particulières et de sa formation générale et professionnelle, un rôle analogue a celui qu'a l'un des diplômés ou ingénieurs précités dans des services industriels ou des services techniques.

3. Sont également considérés comme cadres les collaborateurs qui, sans exercer de fonctions de commandement ou de surveillance, ont une formation technique ou professionnelle constatée généralement par un diplôme ou reconnue équivalente, qui occupent dans l'entreprise un poste où ils mettent en œuvre les connaissances qu'ils ont acquises.

Les assimilations devront être faites soit en tenant compte de l'importance du poste ou de la fonction, de l'initiative ou de l'autonomie qu'ils comportent, soit de l'importance des travaux exécutés ou de la notoriété des réalisations scientifiquement conçues par le collaborateur.

Article 3

Les cadres tels qu'ils sont définis ci-dessus sont classés dans les positions types qui figurent ci-après avec les coefficients correspondants.

Ces positions types constituent des repères indépendants les uns des autres, qui peuvent exister ou non simultanément dans le même établissement.

Chacune d'elles situe la position des collaborateurs dont les fonctions correspondent ou peuvent être assimilées en raison des connaissances qu'elles exigent ou des responsabilités qu'elles entraînent à celles qu'elle définit : les autres collaborateurs dont les fonctions ne correspondent ou ne sont assimilables à celles données par les définitions pourront être classés dans les positions intermédiaires.

Les positions types qui serviront de repères pour l'établissement des classifications sont les suivantes :

Position I

1. Définition :

a) Diplômés supérieurs ou diplômés dans les termes de la loi du 10 juillet 1934 ou du décret du 10 octobre 1937 et engagés pour tenir un poste de cadre ;

b) Collaborateurs engagés pour occuper des fonctions de cadres industriels, commerciaux ou administratifs.

2. Coefficients minima :

- moins de six mois de présence dans l'entreprise ou de pratique professionnelle : 340 ;

- entre six mois et un an de présence dans l'entreprise ou de pratique professionnelle : 380.

Position II-Cadres confirmés

1. Définition :

 La position des cadres confirmés se subdivise en deux classes permettant de tenir compte de l'importance des fonctions, du degré de responsabilité et de la valeur personnelle du cadre.

Les positions types ci-dessous constituent des repères et les employeurs ont la faculté de situer leurs collaborateurs dans des positions intermédiaires tenant compte des fonctions effectivement exercées par les intéressés.

Classe A : cadres techniques, administratifs ou commerciaux, généralement placés sous les ordres d'un cadre d'une position supérieure ou, dans les établissements à structure simple, de l'employeur ou de son représentant, et qui ont à diriger et à coordonner les travaux des ouvriers, employés, techniciens, agents de maîtrise ou collaborateurs de positions précédentes, placés sous leur autorité ou qui ont des responsabilités équivalentes. Ces cadres n'assument toutefois pas, dans leurs fonctions, une responsabilité complète d'une façon permanente, qui revient, en fait à leur chef.

Classe B : cadres techniques, administratifs ou commerciaux dont les fonctions entraînent le commandement sur des ouvriers, des employés et des collaborateurs de toute nature définis à la classe A ci-dessus ou qui ont une compétence et des responsabilités équivalentes.

2. Coefficients minima :

- classe A ....................400

- classe B ....................500




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