Tout salarié a la garantie du salaire afférent à sa catégorie, son emploi ou sa position.
2. Les barèmes de salaires applicables aux différents emplois, catégories et positions sont établis en fonction :
a) Du salaire horaire minimal professionnel de base ;
b) Des coefficients hiérarchiques afférents à ces emplois,
catégories ou positions. Ces derniers, appliqués sur le salaire minimum
national professionnel (coefficient 100), serviront à déterminer les
salaires minimaux nationaux pour les diverses qualifications
professionnelles.
3. En annexe I à la présente convention figurent les définitions
des emplois, catégories et positions dans lesquelles sont classés les
salariés ainsi que les coefficients hiérarchiques et les barèmes de
salaires minimaux correspondants.
4. Les salaires sont fixés en fonction de la durée normale
hebdomadaire réglementaire de travail, soit 39 heures par semaine ou
169 heures par mois.
5. Les salaires doivent être payés au moins une fois par mois à date fixe.
Toutefois, les salariés peuvent bénéficier du paiement d'acomptes sur le travail déjà exécuté pendant le mois en cours.
6. Les salaires effectivement pratiqués doivent respecter le principe : à travail égal, salaire égal.
Le personnel polyglotte a droit à une bonification de 8 % sur le
salaire minimum de son coefficient pour l'utilisation professionnelle
et régulière d'une langue étrangère ; la bonification est de 4 % sur le
salaire minimum de son coefficient par langue supplémentaire utilisée.
Cette bonification est indépendante du salaire proprement dit et
s'ajoute dans tous les cas au salaire brut.
Les préparateurs en pharmacie également titulaires du diplôme de
conseiller en dermo-cosmétique ont droit à une bonification de 10 % sur
le salaire minimum de leur coefficient en cas de pratique régulière des
connaissances acquises en dermo-cosmétique dans le cadre de ce diplôme.
Les salarié(e)s travaillant dans les sous-sols plus de la moitié
de leur temps de travail auront droit à une prime dite de travail en
sous-sol, dont le montant sera égal à 10 % du salaire minimum
correspondant à l'emploi qu'ils occupent.
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