(Complémentaire de l'article 16 des dispositions générales)
Absence pour maladie ou accident.
en vigueur étendu
Les absences résultant de maladie ou d'accident signalées dans les
3 jours (sauf en cas de force majeure), justifiées par un certificat
médical et s'il y a lieu, par contre-visite, ne constituent pas une
rupture du contrat de travail.
Dans le cas où ces absences imposeraient le remplacement définitif
de l'intéressé, la notification du remplacement sera faite par lettre
recommandée avec accusé de réception. Les employeurs s'engagent à ne
procéder à un tel remplacement définitif qu'en cas de nécessité après
une période de 6 mois d'absence au cours des 12 derniers mois.
La notification du remplacement définitif entraînera le paiement
de l'indemnité de préavis et, le cas échéant, de l'indemnité de
licenciement et des indemnités journalières versées à l'employeur pour
le compte du salarié par les régimes de prévoyance.
En cas de remplacement définitif d'un cadre absent pour maladie ou
accident, celui-ci bénéficiera d'une priorité de réembauchage pendant
un an à compter de la date de notification du remplacement définitif.
Au cours de l'absence pour maladie ou accident, la rupture du contrat de travail peut intervenir pour toute autre cause.
Après un an de présence dans l'entreprise, en cas de maladie ou
d'accident dûment justifié, le salaire net du cadre sera maintenu
intégralement chaque mois pendant les 6 premiers mois sous déduction de
la valeur des prestations dites en espèces auxquelles l'intéressé a
droit pour la même période du fait :
a) De la sécurité sociale, à l'exclusion des majorations données pour charges de famille ;
b) De tout régime de prévoyance obligatoire ;
c) Des indemnités versées par les responsables de l'accident ou
leurs assurances. Dans ce cas, les appointements ne seront portés qu'à
titre d'avance sur les indemnités dues par le tiers responsable ou son
assureur, sauf indemnité spéciale n'ayant aucun rapport avec la
rémunération (pretium doloris, par exemple) et à condition que les
poursuites nécessaires aient été engagées. (1).
Les prestations énumérées ci-dessus devront faire l'objet d'une déclaration de la part du salarié.
En outre, le cadre aura droit, par tranche de 3 années
d'ancienneté au-delà des 3 premières années, à un mois supplémentaire
d'appointements à plein tarif, sans que cette période puisse dépasser 6
mois au total.
Si plusieurs congés pour maladie ou accident sont accordés au
cours d'une même année civile, la durée totale d'indemnisation de
l'intéressé ne pourra dépasser au cours de cette même année la durée à
laquelle son ancienneté lui donne droit. Pour une même absence, la
durée totale d'indemnisation ne pourra, d'autre part, dépasser la durée
à laquelle l'ancienneté de l'intéressé lui donne droit.
(1) Point étendu sous réserve de l'application
de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 7 de l'accord national
interprofessionnel annexé) (arrêté du 13 août 1998, art. 3).
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