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Article 4
Gardes et urgences
Les heures de permanence effectuées dans l'officine pendant un service de garde à volets ouverts tel que défini à l'article L. 588-1 du code de la santé publique constituent une période de travail effectif. Elles sont rémunérées comme tel.
Les heures de permanence effectuées dans l'officine pendant un service de garde ou d'urgence à volets fermés tel que défini à l'article L. 588-1 du code de la santé publique constituent une période de travail effectif. Elles sont indemnisées forfaitairement surla base de 25 % du temps passé sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 13 de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine étendue du 3 décembre 1997 (1).
En revanche, les périodes pendant lesquelles le salarié est tenu de rester à son domicile ou à proximité pour répondre à un éventuel appel de l'employeur constituent des périodes d'astreinte. Il en est de même de la permanence effectuée par le salarié dans le logement de fonction mis à sa disposition et annexé à l'officine. En contrepartie, le salarié percevra, par heure d'astreinte, une indemnisation forfaitaire égale à 10 % de son salaire horaire. Toutefois, le temps passé en intervention (trajet A/R domicile - officine et activité dans 1 officine) sera décompté et rémunéré comme un temps de travail effectif, l'indemnité pour service d'urgence à volets fermés prévue à l'article 13 de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine n'étant pas dueLa programmation individuelle des services de garde et d'urgence doit être portée à la connaissance de chaque salarié concerné 15 jours à l'avance, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve, dans ce dernier cas, que le salarié en soit averti au moins 1 jour franc à l'avance.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-4 du code du travail, qui prévoit que le régime dérogatoire des équivalences est institué par décret (arrêté du 28 juin 2000, art. 1er).
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